S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.8.2. Si des refuges sont nécessaires, les véhicules automoteurs doivent ralentir à la vitesse de marche d’un homme, et ils doivent émettre un signal avertisseur sonore lorsqu’ils s’approchent:
a)  des travailleurs ou d’une zone de travail; ou
b)  d’une zone où la visibilité est limitée.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.8.2.